Vendredi 11 février 2011 5 11 /02 /Fév /2011 07:52

drapeau-europeen.jpgCondition de validité entre sociétés européennes

Une société française s'estimant victime d'une rupture brutale des relations commerciales qu'elle entretenait, depuis plusieurs années, avec une société espagnole assigne celle-ci en réparation de son préjudice devant le tribunal de commerce de Nanterre, désigné dans une clause attributive de compétence.
La société espagnole conteste la compétence de cette juridiction.
La société française fait valoir que cette clause litigieuse avait été conclue conformément aux habitudes établies par les parties, situation expressément visée par le règlement communautaire relatif aux règles de compétence juridictionnelle entre les états (règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000, art. 23).
Elle précise que cette clause prévue dans ses conditions générales d'achat figurait au verso des bons de commande adressés à la fois par télécopie et par courrier simple; par ailleurs, la société de droit espagnol n'avait émis aucune contestation sur cette clause durant plus de 5 années de relations commerciales continues.
Ces éléments sont insuffisants, en l'absence, dans les relations d'affaires suivies entre les sociétés, d'une acceptation préalable de cette clause par la société espagnole à laquelle elle était opposée, les juges du fond pouvaient ainsi en écarter l'application.

 

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Par Didier CUISSET
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Jeudi 10 février 2011 4 10 /02 /Fév /2011 08:35

Les titulaires de bénéfices non commerciaux peuvent déduire, sous certaines conditions et limites, les frais supplémentaires de repas qu'ils exposent régulièrement sur les lieux d'exercice de leur activité professionnelle.
Ainsi, la fraction admise en déduction au titre des frais supplémentaires de repas correspond à la différence entre la charge effective et justifiée, le cas échéant, limitée au montant au-delà duquel la dépense est considérée comme excessive, et la valeur du repas pris à domicile évaluée forfaitairement.
Pour l'année 2011, les seuils et limites de déduction des frais supplémentaires de repas exposés par les titulaires de bénéfices non commerciaux sont les suivants :
- valeur du repas pris au domicile : 4,40 € TTC pour un repas ;
- montant au-delà duquel la dépense est considérée comme excessive : 17,10 € TTC. La fraction des frais supplémentaires de repas qui excède ce montant constitue une dépense d'ordre personnel qui ne peut, en principe, être admise en déduction pour la détermination du bénéfice imposable.

 

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Mercredi 9 février 2011 3 09 /02 /Fév /2011 07:15

PHOTO REGUS 4La réforme des retraites n'a pas remis en cause la possibilité de partir de façon anticipée à la retraite en raison d'une longue carrière. Le dispositif a d'ailleurs été étendu par décret aux salariés qui ont entamé leur activité à 17 ans.

La CNAV revient sur les conditions d'ouverture du droit à retraite anticipée aux bénéfice des salariés souhaitant faire valoir leur longue carrière pour partir avant l'âge légal de départ à la retraite. Les explications concernent les pensions prenant effet tant jusqu'au 1er juin 2011 qu'à compter du 1er juillet 2011. A titre d'exemple, pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1960, l'âge d'ouverture du droit à retraite anticipée est fixé à 58 ans au plus tôt.

 

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Mardi 8 février 2011 2 08 /02 /Fév /2011 07:22

PHOTO-REGUS-2.jpg

À l'expiration du contrat de travail, l'employeur doit délivrer un certain nombre de documents au salarié, dont le certificat de travail (c. trav. art. L. 1234-19). Le défaut de délivrance, la délivrance tardive ou la remise d'un certificat de travail défectueux peut donner lieu au versement de dommages-intérêts au profit du salarié.



Mais encore fallait-il, jusqu'à présent, que celui-ci saisisse les juges à cet effet et justifie d'un préjudice en rapport avec cette circonstance (cass. soc. 11 janvier 2006, n° 03-46055, BC V n° 3).

Désormais, le versement d'une réparation pécuniaire semble devenu automatique dans cette situation, sans que le salarié ait besoin de prouver son préjudice, car le défaut de remise du certificat de travail lui cause « nécessairement » un préjudice devant être réparé (cass. soc. 15 décembre 2010, n° 08-45161 D).

Cette nouvelle position s'inscrit dans la même ligne que celle habituellement retenue par la Cour de cassation en matière de défaut de remise ou de remise tardive de l'attestation d'assurance chômage (cass. soc. 19 mai 1998, n° 97-41814, BC V n° 266 ; cass. soc. 9 avril 2008, n° 07-40356, BC V n° 83).

 

 

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Lundi 7 février 2011 1 07 /02 /Fév /2011 08:18

PHOTO-REGUS-1.jpgLe contrat de travail d'une salariée, qui faisait partie de l'équipe dirigeante d'une grande société, prévoyait que « tout changement significatif d'actionnariat entraînant une modification importante de l'équipe de direction » constituait une rupture unilatérale du contrat imputable à l'employeur, avec à la clef le versement d'importantes indemnités.

La salariée avait fait jouer cette clause à la suite d'une prise de participation dans le capital de la société et du remaniement de l'équipe de direction qui s'en était suivi. C'est en vain que l'employeur a tenté d'échapper au paiement des indemnités prévues.

En effet, pour les juges, une clause qui permet au salarié de rompre le contrat de travail en imputant cette rupture à l'employeur en cas de changement de contrôle, de fusion-absorption ou de changement significatif d'actionnariat entraînant une modification importante de l'équipe de direction est licite sous deux conditions :
- elle est justifiée par les fonctions du salarié au sein de l'entreprise ;
- et elle ne fait pas échec à la faculté de résiliation unilatérale du contrat par l'une ou l'autre des parties.

Or, dans cette affaire, ces deux conditions étaient respectées, puisque, d'une part, la salariée occupait un poste clef dans l'équipe de direction et que, d'autre part, elle pouvait toujours démissionner tandis que l'employeur conservait la faculté de la licencier.

L'entreprise a donc dû finalement acquitter l'indemnité contractuelle de rupture, dont le montant s'élevait à plus d'un million d'euros...

 

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