Jeudi 17 février 2011 4 17 /02 /Fév /2011 07:12

Peuvent bénéficier des procédures collectives après la cessation de leur activité les personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, dispensées d'immatriculation (c. com., art. L. 123-1-1). Sont par conséquent concernés les auto-entrepreneurs.

Dans cette affaire, l'auto-entrepreneur exerçait une activité de commerce de détail de textiles, d'habillement et de chaussures sur des marchés ; cette activité entrait dans le champ d'application des procédures collectives (c. com. art. L. 640-2). Sa dette principale était d'origine personnelle et antérieure au début de l'activité. Pourtant, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée a tout de même été ouverte à son encontre (c. com. art. L. 641-2 et R. 641-10). Il ne pouvait plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible. La cessation des paiements avait été constatée. L'entreprise avait cessé toute activité et son redressement était manifestement impossible.

 

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Par Didier CUISSET
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Mercredi 16 février 2011 3 16 /02 /Fév /2011 11:06

L'employeur qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé à un entretien préalable. Cette convocation doit, en principe, se faire par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre récépissé (c. trav. art. L. 1232-2).

Pour autant, le mode de convocation à l'entretien préalable au licenciement n'est qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de réception de la convocation. C'est pourquoi, l'envoi par un autre moyen permettant de justifier des dates d'expédition et de réception de la lettre ne constitue pas, en soi, une irrégularité de la procédure de licenciement. Mais attention, toutefois, au moyen choisi. Pour rappel, l'envoi par télécopie ne remplit pas ces exigences (cass. soc. 13 septembre 2006, n° 04-45698, BC V n° 267), ni la remise en main propre sans récépissé (cass. soc. 23 mars 2005, n° 02-46105, BC V n° 100).

Dans cet esprit, l'employeur peut envoyer la convocation à l'entretien préalable au licenciement par Chronopost, ce mode d'envoi permettant de justifier des dates d'expédition et de réception de la lettre.

 

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Lundi 14 février 2011 1 14 /02 /Fév /2011 07:10

PHOTO REGUS 3 copieNouveaux seuils de désignation des commissaires aux comptes
Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant lorsque, à la clôture de l'exercice, elles dépassent les seuils fixés ci-dessous pour deux des trois critères suivants :

1° 10 salariés en contrat de travail à durée indéterminée (au lieu de 3) ;
2° 534 000 euros pour le montant hors taxes du chiffre d'affaires (au lieu de 110 000 €) ;
3° 267 000 euros pour le total du bilan (au lieu de 55 000 €) (c. rural et de la pêche maritime, art. R. 522-22-1).
Ces sociétés et unions ne sont plus tenues de déposer au greffe les comptes annuels lorsqu'elles ne dépassent pas les seuils fixés pour deux de ces trois critères pendant deux exercices successifs.

Périodicité de la révision de la gestion à prévoir dans les statuts
Lorsque les statuts des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions prévoient que des tiers non coopérateurs peuvent être admis à bénéficier de leurs services dans la limite de 20 % du chiffre d'affaires annuel, ces sociétés doivent prévoir statutairement de soumettre leur gestion à révision au moins une fois tous les cinq ans, effectuée par une fédération de coopératives agréée pour la révision (c. rural et de la pêche maritime, art. R. 522-9). Les statuts des sociétés intéressées doivent être modifiés en ce sens.

 

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Par Didier CUISSET
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Dimanche 13 février 2011 7 13 /02 /Fév /2011 07:09

La commission des études comptables de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) s'est récemment prononcée sur le traitement comptable à retenir pour des sommes versées à une association par une région au titre d'une convention-cadre pour un mandat de gestion d'une durée de 5 ans d'un service d'intérêt économique général (SIEG).
Les faits - En l'espèce, l'association était chargée d'une mission de formation professionnelle pour un public défavorisé. Dans le cadre de la convention de mandatement, il était prévu une compensation de service public en fonction de l'analyse des coûts engendrés par cette activité. Par ailleurs, l'association gestionnaire devait identifier les coûts affectables à cette activité et un contrôle des modalités d'organisation de la comptabilité par la région était prévu.
L'analyse - Pour l'analyse des sommes versées à l'association, la CNCC a, au préalable, rappelé les dispositions de la circulaire NOR 1001610C du 18 janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs publics et les associations. À ce titre, elle a notamment rappelé les critères liés à la compensation d'obligations de services publics. Il faut notamment que les conditions suivantes soient réunies :
- l'association est explicitement chargée, par un acte unilatéral ou contractuel, de l'exécution d'obligations de service public, clairement définies dans leur consistance, leur durée et leur étendue ;
- les paramètres sur la base desquels la compensation financière de l'exécution d'obligations de service public est calculée ont été préalablement établis, de façon objective et transparente ;
- la compensation financière versée en regard des obligations ainsi mises à la charge de l'association est à la fois strictement proportionnée aux coûts occasionnés par l'exécution des obligations de service public assurées et périodiquement contrôlée et évaluée par la collectivité.
Ensuite, la CNCC reprend les règles relatives à la délégation de services publics par rapport au marché public. Pour une délégation de service public, la rémunération est tirée principalement de l'exploitation du service et le délégataire assume une part de risque liée à l'exploitation de ce service public.
Enfin, la CNCC rappelle sa doctrine relative aux critères de distinction entre une subvention et le prix d'une vente de prestation de services (CNCC / CSOEC « Associations et Fondations - Droit comptable appliqué », septembre 2009, §§ 4835 et 4836) :
- initiative de la demande de l'association pour une subvention,
- existence d'une contrepartie pour le financeur pour une vente (confusion entre financeur et bénéficiaire), alors que l'activité de l'association ne peut être regardée comme un service rendu à celui-ci (CE, 10 juillet 1991, CGI de Perpignan, Rec. p. 279).
La conclusion - Au vu des clauses de la convention-cadre de mandatement et de l'analyse effectuée ci-avant, la CNCC estime que la région conserve la maîtrise des conditions d'exécution de ce service public et couvre les coûts occasionnés pour son accomplissement. C'est pourquoi elle considère que les sommes versées par la région peuvent s'analyser comme une redevance de délégation de service public à comptabiliser en chiffre d'affaires dans les comptes annuels de l'association, et non en subvention d'exploitation. Elle précise en outre qu'une information devra être donnée dans l'annexe de l'association.

 

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Par Didier CUISSET
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Samedi 12 février 2011 6 12 /02 /Fév /2011 07:05

PHOTO REGUS 3 copieLes gratifications accordées aux salariés lors de la délivrance de la médaille d'honneur du travail par le ministère du travail, de l'emploi et de la santé sont exonérées d'impôt sur le revenu (CGI art. 157-6°).
Le caractère de gratification est reconnu aux primes qui n'excèdent pas le montant du salaire mensuel de base des bénéficiaires correspondant au mois au cours duquel la médaille du travail est délivrée. Au-delà, il s'agit d'un complément de salaire imposable.
L'avantage en nature correspondant à la valeur réelle de la médaille, en or ou en argent frappée aux frais de l'employeur, remise au salarié est exonéré en totalité d'impôt sur le revenu. Il en est de même au plan social.
Ces exonérations fiscales et sociales ne s'appliquent pas aux distinctions honorifiques prévues par les conventions collectives ou mises en place par l'employeur lui-même.

 

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