Vendredi 25 février 2011 5 25 /02 /Fév /2011 07:13

Même si le bailleur est lié, en application du statut des baux commerciaux, par les motifs de son congé, il peut à tout moment de la procédure soutenir que ce statut n'est pas applicable s'il manque l'une des conditions essentielles de l'existence du droit au renouvellement, telle l'absence d'immatriculation du preneur au RCS.

Dans cette affaire, un bailleur soulevait que l'inscription du preneur au registre du commerce ne comprenait pas l'activité effectivement exercée dans les lieux loués. En conséquence, il avait refusé de régler l'indemnité d'éviction du preneur, laquelle est calculée en principe sur l'activité autorisée par le bail. De son côté, le preneur considérait que l'immatriculation au RCS ne constituait pas une condition impérative pour le renouvellement du bail dans la mesure où l'application du statut des baux commerciaux avait été décidée volontairement.

Selon la Cour de cassation, la soumission au statut des baux commerciaux, qu'elle soit volontaire ou de droit, requiert nécessairement l'inscription des preneurs commerçants au RCS. Le bailleur est donc en droit de conditionner le renouvellement du bail commercial à l'immatriculation du preneur au RCS.

 

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Par Didier CUISSET
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Jeudi 24 février 2011 4 24 /02 /Fév /2011 08:15

PHOTO REGUS 1Lorsque le redressement ou la liquidation judiciaire d'une société fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion, même unique, qui a contribué à cette insuffisance d'actif, décider que les dettes de la société sont supportées par tous les dirigeants de la société ou seulement par certains d'entre eux

Un dirigeant est solidairement tenu de supporter une partie de l'insuffisance d'actif de la société s'il est établi que celui-ci a commis une ou plusieurs fautes de gestion (c. com. art. L. 651-2 et art. L. 652-1 abrogé).

Illustrant cette règle dans un arrêt récent, pour engager la responsabilité des dirigeants, les juges ont mis en évidence que ceux-ci avaient fait des biens et du crédit de la société un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles.

En effet, encaissant des sommes pour des travaux qu'ils savaient ne pouvoir réaliser, les dirigeants avaient finalement perçu des rémunérations et des prétendus remboursements de frais prélevés au détriment des créanciers et à leur seul profit.

De plus, l'un des dirigeants avait favorisé une société dans laquelle il était directement ou indirectement intéressé en entretenant une confusion entre les deux sociétés. Il s'était également attribué des règlements non justifiés pour près de 30 000 € et avait réalisé un actif pour 88 000 €, sans autorisation de la société.

Au regard de l'ensemble de ces constatations, c'est à bon droit que les juges du fond ont condamné solidairement les dirigeants à supporter une partie de l'insuffisance d'actif de la société.

 

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Par Didier CUISSET
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Mercredi 23 février 2011 3 23 /02 /Fév /2011 08:58

Un bail commercial peut comporter des clauses définissant les charges que le locataire doit payer ou rembourser, ainsi que ses modalités de règlement. En principe, ces clauses s'imposent au locataire qui loue des locaux à usage exclusivement commercial.

S'agissant des clauses obligeant le locataire à rembourser au bailleur l'impôt foncier, elles sont dérogatoires au droit commun mais demeurent valables.
Selon la jurisprudence constante, de telles clauses doivent s'interpréter strictement.

Aussi, lorsqu'une clause du bail prévoit que la charge de l'impôt foncier incombe au locataire, la fixation du loyer annuel du bail commercial doit-elle impérativement en tenir compte. En conséquence, doit être cassé l'arrêt qui fixe le loyer annuel à une somme hors taxe et hors charge, déduction devant être faite du montant de l'impôt foncier.

 

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Par Didier CUISSET
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Mardi 22 février 2011 2 22 /02 /Fév /2011 22:52

Dans le cadre de la recherche d'infractions de travail dissimulé, les agents de contrôle des organismes de sécurité sociale peuvent entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, toute personne ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée. Ces auditions peuvent faire l'objet d'un procès-verbal. Par ailleurs, ils peuvent demander aux personnes dont ils sont amenés à recueillir les déclarations de justifier de leur identité et de leur adresse (c. trav. art. L. 8271-11).

C'est au regard de ces règles qu'un employeur demandait la nullité d'un contrôle au motif que les agents contrôleurs avaient violé ces règles en envoyant des questionnaires écrits aux anciens salariés de l'entreprise, procédure qui ne permettait pas de vérifier l'identité et l'adresse des personnes.

Pour la Cour de cassation :
- la rédaction d'un procès-verbal n'est qu'une faculté ;
- l'envoi de questionnaires aux salariés qui étaient libres d'y répondre n'était pas de nature à entraîner la nullité du contrôle.

A titre illustratif, notons que l'URSSAF avait réintégré dans l'assiette des cotisations des sommes versées à titre d'indemnités kilométriques, mais qui rémunéraient en réalité des heures supplémentaires. L'employeur a tenté, sans succès, de se défendre en arguant que l'URSSAF aurait dû prouver que les indemnités kilométriques avaient été utilisées conformément à leur objet. Pour les juges, le redressement se justifiait dans la mesure où c'est à l'employeur qu'il incombait d'apporter cette preuve, ce qu'il n'avait pas fait.

 

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Lundi 21 février 2011 1 21 /02 /Fév /2011 20:42

L'achèvement d'un chantier peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement dès lors que les tâches confiées contractuellement au salarié sont achevées au moment de la rupture du contrat.

Tel était bien le cas pour un salarié architecte ayant eu une mission d'étude dans le cadre d'un projet de développement du site Disneyland Paris.

Peu importait, en l'espèce, la date de réception finale des travaux, date qui s'avérait postérieure à celle de la rupture effective. Cette dernière phase n'entrait pas, en effet, dans les missions encadrées par le contrat de chantier dudit salarié.

Rappelons que bien que l'achèvement d'un chantier ne soit pas inhérent à la personne du salarié, la procédure de licenciement à suivre est, sauf dérogation conventionnelle, celle du licenciement pour motif personnel (c. trav. art. L. 1236-8).

 

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Par Didier CUISSET
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