Mercredi 2 mars 2011 3 02 /03 /Mars /2011 06:56

drapeau européenLe projet de loi Loppsi 2 contient quelques dispositions qui pourront concerner les employeurs qui auraient à l'effectif des salariés faisant partie de la réserve civile de la police nationale ou ayant souscrit un contrat d'engagement dans le cadre du service volontaire citoyen de la police nationale et de la gendarmerie nationale.

La réserve civile de la police nationale sera à l'avenir ouverte au-delà des seuls retraités de la police nationale. Les nouveaux réservistes volontaires devront souscrire un contrat d'engagement, étant entendu qu'ils devront répondre à diverses conditions (être âgé de 18 à 65 ans et de nationalité française, pas de peine criminelle ou correctionnelle au bulletin n° 2 du casier judiciaire, etc.).

Le réserviste salarié pourra suivre une période d'emploi ou de formation au titre de la réserve civile de la police nationale pendant son temps de travail. Au-delà de 10 jours ouvrés par année civile, l'absence sera soumise à l'accord de l'employeur, sous réserve des dispositions plus favorables (clauses du contrat de travail, dispositions conventionnelles ou conventions conclues entre le ministre de l'intérieur et l'employeur).

Pendant ces périodes, le contrat de travail est suspendu (pas de rémunération, en principe). Toutefois, elles sont assimilées à du travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.

Des droits similaires sont reconnus aux salariés exerçant des périodes d'activité dans le cadre du service volontaire citoyen de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Rappelons que les conditions requises pour souscrire ce type d'engagement sont un peu différentes (ex. : âge requis de 17 ans minimum, condition de nationalité moins stricte, etc.).

Le projet de loi a été définitivement adopté le 8 février 2011. Le texte entrera en vigueur après publication au Journal officiel, sous réserve de son examen par le Conseil constitutionnel et des mesures nécessitant des décrets d'application.

 

 

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Par Didier CUISSET
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Mardi 1 mars 2011 2 01 /03 /Mars /2011 08:00

Successions et donations : comment limiter le droit de reprise de l'administration à un an ?

 

PHOTO REGUS 3 copieL'administration commente le dispositif expérimental qui permet aux contribuables de demander le contrôle des déclarations de succession et des actes de mutation à titre gratuit entre vifs auxquels ils sont parties (CGI, LPF, art. L.21 B).
Ce dispositif vise les déclarations de succession relatives à un décès intervenu entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2011 et les actes de donation signés au cours de cette même période.

Une demande de contrôle limite à un an le droit de reprise de l'administration s'agissant des impôts et taxes assis sur les éléments déclarés dans l'acte ou la déclaration objet de la demande de contrôle. Lorsque les conditions de recevabilité de la demande sont réunies, l'administration ne peut plus procéder à un rehaussement d'imposition après le délai d'un an suivant la date de réception de la demande de contrôle. Des cas de prorogation du délai de un an sont toutefois prévus en cas de recours de l'administration à l'assistance administrtive internationale ou en cas de réponse tardive des contribuables à une demande de l'administration.

Cette procédure est réservée aux actes et déclarations enregistrés pour lesquels les droits ont été intégralement payés. Peuvent solliciter cette procédure les signataires de la déclaration de succession et les donataires mentionnés dans un acte de mutation à titre gratuit entre vifs (le donateur ne dispose pas de cette faculté).
La demande de contrôle est valablement effectuée par le ou les bénéficiaires d'au moins 1/3 de l'actif net déclaré et transmis lors de la mutation.
La demande de contrôle doit être déposée par écrit au plus tard dans les trois mois qui suivent la date de l'enregistrement de l'acte ou de la déclaration.

Cette procédure ne met pas les contribuables à l'abri de la procédure de l'abus de droit, les rehaussements proposés dans le cadre d'une procédure de l'abus de droit fiscal étant hors du champ de la garantie.

 

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Par Didier CUISSET
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Lundi 28 février 2011 1 28 /02 /Fév /2011 10:17

Certaines dispositions spécifiques prévoient la possibilité pour une association de se transformer, sans dissolution, en groupement d'intérêt économique (GIE) ou en société coopérative d'intérêt collectif (c. com. art. L. 251-18 ; loi 47-1774 du 10 septembre 1947, art. 28 bis modifiée par la loi 2001-624 du 17 juillet 2001). Cette faculté se justifie par l'objet même de ces structures qui est de faciliter l'exercice d'une activité économique par la mise en commun des moyens et de produire ou fournir des biens et services présentant un caractère d'utilité sociale.

En revanche, dans le silence des textes, une jurisprudence constante a toujours écarté la possibilité de transformer, sans dissolution, une association en société (cass. com., 15 nov. 1983, n° 82-11253 ; cass. civ. 1ère, 15 mars 1988, n° 85-17998).
Cette exclusion se justifie, notamment, au regard de la nature juridique des activités conduites par ces différentes structures. Il est rappelé qu'il n'est pas envisagé d'engager une réforme visant à autoriser la transformation sans dissolution d'une association en société commerciale. Et ce, quand bien même la société, nécessairement à but lucratif, aurait une finalité similaire à l'association, à savoir privilégier une recherche d'économies plutôt qu'un partage de bénéfices.

 

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Par Didier CUISSET
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Dimanche 27 février 2011 7 27 /02 /Fév /2011 07:13

Restituer après 3 mois n'est pas vérifier

Dans les petites entreprises, la durée d'une vérification de comptabilité ne peut pas, en principe, excéder 3 mois (CGI, LPF, art. L. 52). Cette garantie interdit donc au vérificateur de poursuive, au-delà de 3 mois à compter du début du contrôle, la vérification des documents comptables dans l'entreprise vérifiée ou, lorsqu'ils ont été apportés par le contribuable ou ont été emportés par le vérificateur avec l'accord du contribuable, dans les locaux de l'administration.
Mais, si le contribuable prend l'initiative de solliciter, dans les derniers jours de cette période de 3 mois, un entretien avec le vérificateur afin de produire de nouveaux documents comptables et demande, ou autorise expressément, l'emport ou la conservation de ces documents dans les locaux de l'administration, il ne peut pas être regardé comme ayant été privé de cette garantie si le vérificateur accède à ses demandes, alors même que, en raison du temps nécessaire pour prendre connaissance des documents, en faire copie et les rendre au contribuable, leur restitution intervient après l'expiration du délai de 3 mois.

 

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Par Didier CUISSET
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Samedi 26 février 2011 6 26 /02 /Fév /2011 07:16

PHOTO REGUS 4Un salarié, travaillant du lundi au vendredi, s'était trouvé en arrêt maladie du samedi 10 au mercredi 21 février. Il avait saisi les juges pour contester la retenue opérée par l'employeur sur son salaire en raison de cet arrêt de travail. En effet, se fondant sur les dispositions conventionnelles applicables qui prévoyaient un délai de carence de 3 jours pour le versement du complément de salaire en cas de maladie ou d'accident, l'employeur avait considéré que le délai de carence se situait les 10, 11 et 12 février et avait donc opéré, sur le bulletin de paye de février, une retenue pour les samedi 10 et dimanche 11 février (non travaillés).

Les juges du fond donnent raison à l'employeur. Pas la Cour de cassation, qui rappelle que toute retenue de salaire doit correspondre au temps exact de la cessation de travail (cass. soc. 11 février 1982, n° 80-40359, BC V n° 90). Par conséquent, un salarié ne travaillant pas le samedi et le dimanche ne peut se voir opérer une retenue sur salaire pour ces jours d'absence et ce, peu important le délai de carence conventionnel.

 

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Par Didier CUISSET
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