Samedi 19 mars 2011 6 19 /03 /Mars /2011 08:12

Les conditions légales
Un jugement de redressement peut être prononcé à l'encontre d'une entreprise dès lors qu'elle est en état de cessation des paiements, c'est-à-dire lorsqu'elle ne peut plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible (c. com. art. L. 631-1).

Un jugement de liquidation, solution plus définitive, peut être prononcé lorsque, non seulement l'entreprise est en état de cessation des paiements, mais encore son redressement est manifestement impossible (c. com. art. L. 640-1).

Un cas pratique
Les projets de rétablissement de la société ...
Une société critiquait la décision des juges de l'avoir mise en liquidation judiciaire. Selon elle, les juges ne pouvaient pas considérer qu'un redressement était inenvisageable, alors que la société faisait valoir :
- des travaux d'aménagement effectués dans le local,
- des accords conclus avec le bailleur,
- une autorisation accordée par la Préfecture de Paris pour l'installation d'un étalage devant l'établissement,
- des apports financiers issus d'une aide familiale,
- des échéanciers établis avec les créanciers.
Tous ces éléments montraient, selon la société, qu'une reprise de l'activité était possible et permettaient d'envisager des perspectives sérieuses de redressement.

... n'ont pas convaincu les juges
Ces arguments ont été repoussés par la cour d'appel, puis par la Cour de cassation. Le redressement n'est pas sérieusement envisageable, dès lors que le fonds est fermé depuis 2 ans et qu'il n'existe aucun actif disponible. De plus, la société n'a fourni aucun document justifiant qu'elle a respecté les échéanciers accordés par certains fournisseurs et qu'elle a effectivement reçu l'aide financière escomptée.

 

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Par Didier CUISSET
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Vendredi 18 mars 2011 5 18 /03 /Mars /2011 16:51

PHOTO REGUS 3 copieLes majorations de 40 % en cas de non-dépôt de déclaration après mise en demeure ou de mauvaise foi ainsi que la majoration de 80 % en cas de découverte d'une activité occulte (CGI art. 1728 et 1729) sont conformes à la Constitution.
Selon le Conseil constitutionnel :
- ces pénalités constituent des sanctions financières dont la nature est directement liée à celle de l'infraction ;
- la loi elle-même permet une modulation des peines en fonction de la gravité des comportements réprimés.
Ces sanctions ne portent pas atteinte au principe d'individualisation des peines dans la mesure où le juge décide, dans chaque cas, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir la majoration effectivement encourue au taux prévu par la loi, soit de substituer un autre taux ou de ne laisser à la charge du contribuable que des intérêts de retard. Il peut ainsi proportionner les pénalités selon la gravité des agissements commis par le contribuable.
Les taux de 40 % ou de 80 % ne sont, par ailleurs, pas manifestement disproportionnés.

 

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Mercredi 16 mars 2011 3 16 /03 /Mars /2011 15:59

PHOTO REGUS 3 copieUne nouvelle directive concernant la lutte contre les retards de paiement a été publiée au Journal officiel. Ce texte apporte plusieurs nouveautés par rapport à la directive 2000/35/CE du 29 juin 2000, celle-là même qui a été introduite en droit français par la loi 2001-420 du 15 mai 2001.

Cette nouvelle directive devra être transposée dans les législations nationales pour le 16 mars 2013.
Que changera-t-elle en France?
Pour l'essentiel, peu de choses puisqu'elle fixe les délais de paiements à 60 jours maximum, ce qui est déjà le cas en France (c. com. art. L. 441-6).
La directive précise encore que les entreprises pourront automatiquement réclamer le paiement d'intérêt pour retard de paiement, comme le prévoit déjà l'article L. 441-6 du code de commerce.
La nouvelle directive apporte toutefois des ajouts par rapport à la réglementation française, en permettant aux entreprises créancières de réclamer :
- un montant forfaitaire minimum de 40 € pour ses frais de recouvrement,
- une indemnisation de tous les frais de recouvrement raisonnables restants (honoraires d'avocat ou d'une société de recouvrement, par exemple).

Les conditions générales de vente des entreprises peuvent, dès à présent, s'inspirer de ces dispositions et prévoir, en plus des pénalités de retard, une somme forfaitaire de 40 € pour frais administratifs, mise à la charge de l'entreprise débitrice, sans préjudice des frais de recouvrement à venir qui lui seront réclamés.

 

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Lundi 14 mars 2011 1 14 /03 /Mars /2011 10:01

PHOTO REGUS 3 copieLa loi de simplification du droit, en cours d'adoption, prévoit que les ventes de biens et de fournitures de prestations de services conclues à distance (autres que les contrats portant sur des services financiers), notamment sur Internet, entre un consommateur et un professionnel doivent impérativement respecter les 2 périodes de soldes nationaux, fixées en hiver et en été, d'une durée de 5 semaines chacune.
Les professionnels de la vente de biens et de la fourniture de prestations de services à distance ne peuvent pas bénéficier des dates dérogatoires appliquées dans certains départements ou certaines régions frontalières.

 

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Dimanche 13 mars 2011 7 13 /03 /Mars /2011 09:48

PHOTO REGUS 3 copieCertaines années, il peut arriver que le 1er Mai et le jeudi de l'Ascension tombent le même jour. La dernière fois que cette situation s'était présentée, c'était pour le 1er Mai et le jeudi de l'Ascension, en 2008.

Amenée à se pencher, sur la question, la Cour de cassation confirme les solutions préconisées à l'époque.

Lorsque les jours fériés sont chômés, et dans le silence de la loi, le principe veut que les salariés perdent le bénéficie d'un jour férié. Tout dépend donc des accords collectifs applicables.

Lorsque, sans envisager expressément le cas de la coïncidence de 2 jours fériés, la convention collective garantit le chômage de tous les jours fériés, l'employeur doit accorder une journée de repos en compensation. Dans l'affaire jugée le 2 mars 2011, l'accord collectif prévoyait que « tous les jours fériés sont normalement chômés et leur rémunération est comprise dans la rémunération mensuelle », ce qui a permis au salarié d'obtenir en justice une somme de 64,82 € à titre indemnité compensatrice de jour férié.

Cette solution va dans le même sens que la jurisprudence déjà rendue sur ce thème en novembre 2010 (cass. soc. 30 novembre 2010, n° 09-42990 FSPB).

 

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