Jeudi 7 avril 2011
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En pratique, une
personne physique condamnée par la justice à s'acquitter de dettes privées peut, par ailleurs, constituer et gérer une société commerciale sans avoir, au préalable, rempli ses obligations envers
ses créanciers privés. Pour autant, ceux-ci ne sont pas démunis face à cette situation et ils bénéficient de plusieurs garanties.
L'occasion de rappeler les moyens d'actions laissés à la disposition des créanciers...
Tout d'abord, les créanciers disposent du droit de suite leur permettant de suivre leur bien en quelque main qu'il se trouve. Ce mécanisme permet
donc aux créanciers bénéficiant d'une sûreté de saisir le bien grevé alors même qu'il a été vendu et appartient à une autre personne que le débiteur.
Ils disposent également des outils du droit commun des contrats. Tout d'abord, grâce à l'action paulienne , les créanciers peuvent faire révoquer
les actes du débiteur qui leur portent préjudice. Ce dispositif permet aux créanciers de faire réintégrer dans le patrimoine de son débiteur un ou des biens que celui-ci avait aliéné à un tiers,
généralement complice, dans le but d'empêcher le créancier de faire saisir ce ou ces biens. Ainsi, ils peuvent notamment demander l'annulation, pour défaut d'affectio societatis, des
statuts d'une société commerciale constituée uniquement dans le but de diminuer leur droit de gage général. L'action paulienne est recevable, même si le débiteur n'est pas insolvable, dès lors
que l'acte frauduleux a eu pour effet de rendre impossible l'exercice du droit spécial dont disposait le créancier sur la chose aliénée.
Plus couramment, ils pourront mettre en œuvre la responsabilité contractuelle du débiteur .
Enfin, l'organisation frauduleuse de l'insolvabilité est sanctionnée sur le plan pénal par 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende (c. pén.
art. 314-7 et s).
Il s'agit du fait, par un débiteur, même avant la décision judiciaire constatant sa dette, d'organiser ou d'aggraver son insolvabilité, en vue de se soustraire à
l'exécution d'une condamnation de nature patrimoniale :
- soit en augmentant le passif ou en diminuant l'actif de son patrimoine ;
- soit en diminuant ou en dissimulant tout ou partie de ses revenus ;
- soit en dissimulant certains de ses biens.
Pour toute
information complémentaire : contact@cuisset-hlg.com ou contacter CUISSET HLG au 01 40 07 81
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Par Didier CUISSET
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Lundi 4 avril 2011
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07:04
Le droit de
rétractation du bailleur reste possible, quand bien même il aurait accepté le principe du renouvellement du bail commercial.
En pratique, la décision judiciaire fixant les conditions du bail renouvelé après accord des parties sur le principe du renouvellement n'équivaut pas à un nouveau
bail. Les parties doivent donc, à nouveau, faire connaître leur position. Elles bénéficient alors d'un mois à compter de la signification de la décision définitive pour choisir entre :
- d'un commun accord, décider expressément ou tacitement de conclure un nouveau bail dans les termes du jugement ;
- ou se rétracter, le locataire en renonçant au renouvellement, le bailleur en refusant le renouvellement.
À charge pour la partie qui a manifesté son désaccord de supporter tous les frais (c. com. art. L. 145-57).
Dans cette affaire, les juges du fond avaient refusé au bailleur l'exercice du droit d'option, estimant que ce droit n'était ouvert qu'après une décision relative à
la fixation du loyer du bail renouvelé ou, éventuellement, au cours d'une telle instance. Or, aucune des parties n'avaient saisi le juge aux fins de voir fixer le prix du loyer.
Cette position est censurée par la Cour de cassation : l'une des parties peut exercer son droit d'option avant la saisine du juge en fixation du
montant du loyer.
L'acceptation du principe du renouvellement du bail n'interdit donc pas au bailleur de rétracter son acceptation en offrant de payer une indemnité d'éviction. Cette
option n'est soumise à aucune condition de forme ou de délai et peut s'exercer indépendamment de toute procédure en fixation du loyer.
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Par Didier CUISSET
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Dimanche 3 avril 2011
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19:12
La loi
Sarbanes-Oxley (SOX) a instauré un système de surveillance des auditeurs de sociétés cotées sur le marché américain, notamment par l'intermédiaire du Public Compagny Accounting Oversight Board
(PCAOB). Ainsi, cette loi prévoit l'obligation pour les cabinets d'audit étrangers de produire et de communiquer à la SEC ou au PCAOB leurs documents de travail en lien avec la mission effectuée
pour le compte du cabinet enregistré auprès du PCAOB. Elle prévoit également que tout cabinet d'audit enregistré auprès du PCAOB doit, dès lors qu'il s'appuie sur les travaux d'un cabinet d'audit
étranger dans le cadre de son audit, obtenir de celui-ci l'engagement exprès et écrit de communiquer aux autorités de régulation américaines ces documents.
En juillet 2010, ce dispositif a été renforcé avec l'obligation, pour tout cabinet d'audit étranger travaillant pour un cabinet d'audit enregistré au PCAOB, de
nommer un représentant aux États-Unis. Ce dernier aurait pour rôle de recevoir au nom et pour le compte du cabinet français toute demande de la SEC ou du PCAOB ou tout acte ou document émis par
toute juridiction compétente (loi SOX, art. 106 (b) et (d)).
Le Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C) estime que les nouvelles dispositions de l'article 106 de la loi SOX ne permettent toujours pas la transmission de
documents d'audit d'un auditeur français. En effet, le H3C rappelle que la communication de tout document par les commissaires aux comptes aux autorités américaines suppose la conclusion d'un
accord bilatéral entre le Haut Conseil et les autorités de régulation américaines garantissant la réciprocité et la protection du secret des affaires, des données personnelles et du secret
professionnel (directive 2006/43/CE, art. 47 ; c. com. art. L. 821-1 et R. 821-20). Les commissaires aux comptes français ne peuvent donc pas en l'état, en l'absence d'un accord conclu entre les
autorités de supervision, communiquer ou s'engager à communiquer dans le cadre de la procédure prévue par le nouveau dispositif légal américain des informations couvertes par les différents
secrets applicables.
Par ailleurs, la décision de la Commission européenne visant à constater l'adéquation des systèmes de supervision de l'audit des États-Unis (CE, décision IP/10/1083
du 1er septembre 2010) ne suffit pas à modifier la position du H3C, l'échange de documents dans ce cadre étant conditionné au préalable à la conclusion d'un accord réciproque avec les
autorités compétentes des deux pays.
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Par Didier CUISSET
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Samedi 2 avril 2011
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19:14
Une loi du 22
mars 2011 vient réécrire l'article L. 45 du code des postes et communications électroniques (l'article L. 45 relatif à l'attribution des noms de domaine avait été déclaré inconstitutionnel par la
décision 2010-45 QPC du 6 octobre 2010, avec effet différé au 1er juillet 2011) et y ajoute les articles L. 45-1 à L. 45-8. Elle institue les "offices d'enregistrement" et fixe les grandes lignes
de l'attribution et de la gestion des noms de domaine.
A compter du 30 juin 2011, entrent en vigueur les principes suivants :
L'office d'enregistrement, désigné par arrêté, attribue et gère les noms de domaine rattachés à chaque domaine de premier niveau (c. postes et communications
électroniques, art. L. 45). Il rend public les tarifs de ses prestations et publie quotidiennement les noms de domaine qu'il a enregistrés (art. L. 45-5).
Les noms de domaine, attribués et gérés dans l'intérêt général et selon des règles non discriminatoires (comme le prévoyait déjà l'ancien article L. 45), sont
octroyés pour une durée limitée et renouvelable. Le nom de domaine est attribué au premier demandeur (art. L. 45-1).
Toute personne démontrant un intérêt à agir peut demander à l'office d'enregistrement compétent la suppression ou le transfert à son profit d'un nom de domaine.
L'office doit statuer sur cette demande dans les deux mois selon une procédure contradictoire fixée par son réglement intérieur (approuvé par arrêté ministériel). Sa décision est susceptible de
recours devant le juge judiciaire (art. L. 45-6)
A compter du 31 décembre 2011, pourront demander l'enregistrement d'un nom de domaine :
- les personnes physiques résidant sur le territoire de l'Union européenne ;
- et les personnes morales ayant leur siège social ou leur établissement principal sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne (art. L.
45-3).
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les modalités d'application de ces dispositions.
Les mandats des offices d'enregistrement précédemment désignés restent valables jusqu'à la prochaine désignation qui sera effectuée sur le fondement du nouvel
article L. 45 du code des postes et télécommunications, au plus tard jusqu'au 30 juin 2012. Dans l'attente de cette désignation, les articles L. 45 à L. 45-8 sont opposables à comtper du 31
décemble 2011 aux organismes qui assument les fonctions d'office d'enregistrement.
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Par Didier CUISSET
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Vendredi 1 avril 2011
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17:00
Un contrat d'assurance-vie ne perd pas son caractère de contrat rachetable, et reste dans le patrimoine du souscripteur, même s'il fait l'objet d'une délégation au
profit d'un établissement financier, en garantie d'un prêt.
Selon la Cour de cassation, les restrictions apportées à l'exercice de la faculté de rachat du soucripteur, dans le cadre de la délégation, n'ont pas d'incidence
sur le caractère rachetable du contrat.
La valeur de rachat de ce contrat doit donc bien être ajoutée au patrimoine pour le calcul de l'ISF (CGI art. 885 F).
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Par Didier CUISSET
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